7.3. Malgré les dispositions des articles 2 et 17, l’Office peut, si la quantité totale du bois disponible excède les besoins des acheteurs, limiter le contingent des producteurs à 700 tonnes métriques vertes de bois résineux et à 700 tonnes métriques vertes de bois feuillus indépendamment de la superficie boisée qu’ils possèdent.
Décision 5463, a. 5; Décision 6602, a. 4.